L'actualité de la fiscalité locale

21/09/2020

Pour l'établissement de la taxe d'habitation, les propriétaires de locaux affectés à l'habitation seront tenus de faire une déclaration à l'administration fiscale, chaque année sous peine d'une forte amende.

Les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s'ils s'en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation des locaux ou, s'ils sont occupés par des tiers, à l'identité du ou des occupants des locaux, selon des modalités fixées par décret.

 1.4 Aménagement des obligations déclaratives aux fins de l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe annuelle sur les locaux vacants :

(133)                     1.4.1 Après la section IV du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :

(134)                     « Section IV bis

(135)                     « Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

(136)                     « Art. 1418. – I. – Les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation des locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l'identité du ou des occupants des locaux, selon des modalités fixées par décret.

(137)                     « Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

(138)                     « II. – Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.

(139)                     « Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration. » ;

(140)                     1.4.2 Après l’article 1770 duodecies du même code, il est inséré un article 1770 terdecies ainsi rédigé :

(141)                     « Art. 1770 terdecies. – La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1418 entraîne l'application d'une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n'ont pas été communiquées à l'administration. La même amende est due en cas d'omission ou d'inexactitude. Cette amende n'est pas applicable lorsqu'il est fait application à raison des mêmes faits d'une autre amende ou majoration plus élevée. » ;

(142)                     1.4.3 Au III bis de l’article 1754 du même code, les mots : « à l’article 1729 C » sont remplacés par les mots : « aux articles 1729 C et 1770 terdecies » ;

(143)                     1.4.4 L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.

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